LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire
Chapitre III : Dispositions améliorant la procédure de jugement des crimes
- Code de procédure pénaleArt. 181, Art. 234-1, Art. 249, Art. 305-1, Art. 327, Art. 359, Art. 362, Art. 366, Art. 367, Art. 888, Art. 923
A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 269-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 276-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 304-1
II.-Les articles 622 à 626-1 du code de procédure pénale sont applicables aux condamnations prononcées par une cour d'assises sous l'empire du code d'instruction criminelle après des aveux recueillis à la suite de violences exercées par les enquêteurs.
La commission d'instruction de la cour de révision et de réexamen est alors compétente pour procéder à l'annulation des pièces du dossier faisant état de déclarations de personnes entendues comme suspect ou comme témoin dont il apparaît qu'elles ont été recueillies à la suite de violences exercées par les enquêteurs.
La commission d'instruction de la cour de révision et de réexamen est alors compétente pour procéder à l'annulation des pièces du dossier faisant état de déclarations de personnes entendues comme suspect ou comme témoin dont il apparaît qu'elles ont été recueillies à la suite de violences exercées par les enquêteurs.
- Code de procédure pénaleArt. 52-1, Art. 80, Art. 118, Art. 397-2, Art. 397-7
- Code de procédure pénaleSct. Titre XXV bis : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés, Art. 706-106-1, Art. 706-106-2, Art. 706-106-3, Art. 706-106-4, Art. 706-106-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 706-54
-Code de procédure pénaleA créé les dispositions suivantes :Art. 181, Art. 186, Art. 186-3, Art. 214, Sct. Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale
-Code de procédure pénaleA créé les dispositions suivantes :Sct. Sous-titre II : De la cour criminelle départementale, Sct. Sous-titre Ier : De la cour d'assises, Art. 380-16, Art. 380-17, Art. 380-18, Art. 380-19, Art. 380-20, Art. 380-21, Art. 380-22, Sct. Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises, Art. 231, Sct. Chapitre II : De la tenue des assises, Art. 234, Art. 232, Art. 234-1, Art. 233, Art. 238, Art. 239, Art. 236, Art. 235, Sct. Chapitre III : De la composition de la cour d'assises, Sct. Section 1 : De la cour, Sct. Paragraphe 1er : Du président, Sct. Paragraphe 2 : Des assesseurs, Sct. Section 2 : Du jury, Sct. Paragraphe 1er : Des conditions d'aptitude aux fonctions de juré, Sct. Paragraphe 2 : De la formation du jury, Art. 243, Art. 258-2, Art. 255, Art. 258, Art. 257, Art. 256, Art. 258-1, Art. 263, Art. 262, Art. 266, Art. 265, Art. 261-1, Art. 259, Art. 260, Art. 261, Art. 264, Art. 267, Art. 264-1, Art. 242, Art. 240, Art. 241, Art. 244, Art. 246, Art. 247, Art. 245, Art. 249, Art. 248, Art. 251, Art. 252, Art. 253, Art. 250, Art. 254, Sct. Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises, Sct. Section 1 : Des actes obligatoires, Sct. Section 2 : Des actes facultatifs ou exceptionnels, Art. 281, Art. 271, Art. 270, Art. 269-1, Art. 276-1, Art. 269, Art. 272, Art. 282, Art. 272-1, Art. 274, Art. 275, Art. 276, Art. 277, Art. 278, Art. 273, Art. 279, Art. 283, Art. 284, Art. 285, Art. 286, Art. 287, Art. 286-1, Sct. Chapitre V : De l'ouverture des sessions, Sct. Section 1 : De la révision de la liste du jury, Sct. Section 2 : De la formation du jury de jugement, Art. 289, Art. 290, Art. 288, Art. 292, Art. 289-1, Art. 291, Art. 296, Art. 304-1, Art. 305-1, Art. 293, Art. 294, Art. 295, Art. 299, Art. 300, Art. 301, Art. 302, Art. 303, Art. 304, Art. 305, Art. 298, Art. 297, Sct. Chapitre VI : Des débats, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Sct. Section 2 : De la comparution de l'accusé, Sct. Section 3 : De la production et de la discussion des preuves, Sct. Section 4 : De la clôture des débats et de la lecture des questions, Art. 306-1, Art. 308, Art. 316-1, Art. 306, Art. 307, Art. 309, Art. 310, Art. 311, Art. 312, Art. 313, Art. 314, Art. 315, Art. 316, Art. 354, Art. 351, Art. 351-1, Art. 350, Art. 349, Art. 349-1, Art. 352, Art. 348, Art. 347, Art. 353, Art. 321, Art. 322, Art. 317, Art. 318, Art. 319, Art. 320, Art. 320-1, Art. 331, Art. 332, Art. 335, Art. 327, Art. 323, Art. 324, Art. 325, Art. 329, Art. 330, Art. 336, Art. 337, Art. 338, Art. 342, Art. 343, Art. 333, Art. 334, Art. 339, Art. 340, Art. 344, Art. 341, Art. 345, Art. 346, Art. 326, Art. 328, Sct. Chapitre VII : Du jugement, Sct. Section 1 : De la délibération de la cour d'assises, Sct. Section 2 : De la décision sur l'action publique, Sct. Section 3 : De la décision sur l'action civile, Sct. Section 4 : De l'arrêt et du procès-verbal, Art. 366, Art. 367, Art. 368, Art. 369, Art. 370, Art. 373, Art. 371-1, Art. 372, Art. 374, Art. 375, Art. 375-2, Art. 371, Art. 375-1, Art. 373-1, Art. 355, Art. 365-1, Art. 356, Art. 359, Art. 362, Art. 357, Art. 358, Art. 360, Art. 361, Art. 363, Art. 364, Art. 365, Art. 361-1, Art. 379-1, Art. 377, Art. 378, Art. 379, Art. 376, Sct. Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle, Art. 379-2, Art. 379-4, Art. 379-7, Art. 379-5, Art. 379-6, Art. 379-3, Sct. Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Sct. Section 2 : Délais et formes de l'appel, Sct. Section 3 : Désignation de la cour d'assises statuant en appel, Art. 380-11, Art. 380-13, Art. 380-9, Art. 380-10, Art. 380-12, Art. 380-15, Art. 380-14, Art. 380-1, Art. 380-2-1 A, Art. 380-3-1, Art. 380-2, Art. 380-3, Art. 380-5, Art. 380-6, Art. 380-7, Art. 380-8, Art. 380-4, Art. 380-2-1
-Code de procédure pénaleA créé les dispositions suivantes :Art. 888-1
-Code de procédure pénaleII.-Il est institué, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent article, un comité d'évaluation chargé du suivi de l'expérimentation prévue aux II et III de l'article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Ce comité comprend deux députés et deux sénateurs, respectivement désignés par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret. Il établit un rapport public au plus tard deux mois avant l'entrée en vigueur du présent article.Art. 181-1, Art. 181-2
II. - Le présent article est applicable, à titre expérimental, dans au moins deux départements et au plus vingt départements, déterminés par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par ce même arrêté, et au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent article.
Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.