Code de procédure pénale
Sous-titre II : De la cour criminelle départementale
Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes.
Elle n'est pas compétente s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent article.
Nota
Nota
Nota
Nota
1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;
2° Les attributions confiées à la cour d'assises sont exercées par la cour criminelle départementale et celles confiées au président de la cour d'assises sont exercées par le président de la cour criminelle départementale ;
3° La section 2 du chapitre III du sous-titre Ier du présent livre, l'article 282, la section 1 du chapitre V du même sous-titre Ier, les deux derniers alinéas de l'article 293 et les articles 295 à 305 ne sont pas applicables ;
4° Pour l'application des articles 359,360 et 362, les décisions sont prises à la majorité ;
5° Les deux derniers alinéas de l'article 347 ne sont pas applicables et la cour criminelle départementale délibère en étant en possession de l'entier dossier de la procédure.