Code de procédure pénale
Sous-section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire
Nota
Lorsque le donneur d'ordre est un de ceux mentionnés au 2° de l'article 719-3, le contrat d'emploi pénitentiaire est conclu entre la personne détenue et le représentant légal du donneur d'ordre. Une convention signée par ces deux personnes et par le chef d'établissement pénitentiaire lui est annexée. Cette convention détermine les obligations respectives de l'établissement, du donneur d'ordre et de la personne détenue et prévoit notamment les modalités de remboursement par le donneur d'ordre des rémunérations et cotisations avancées par l'établissement.
La durée du contrat d'emploi pénitentiaire est fixée en tenant compte de la durée de la mission ou du service confié à la personne détenue. Le contrat mentionne cette durée, qui peut être indéterminée.
Le contrat d'emploi pénitentiaire énonce notamment les droits et obligations professionnels de la personne détenue, ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération.
Nota
1° Deux semaines, lorsque la durée du contrat est au plus égale à six mois ;
2° Un mois, lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois ou indéterminée.
Dans le cas prévu au 2°, la période d'essai peut être prolongée pour une durée maximale de deux mois lorsque la technicité du poste le justifie.
Nota
1° D'un commun accord entre la personne détenue et le donneur d'ordre ou à l'initiative de la personne détenue ;
2° Lorsque la détention prend fin ;
3° En cas de transfert définitif de la personne détenue dans un autre établissement ;
4° Lorsqu'il est mis fin au classement au travail ou à l'affectation sur un poste de travail dans les conditions prévues au I de l'article 719-7.
Lorsqu'il est mis fin au contrat d'emploi pénitentiaire en application du 2° du présent I, y compris dans le cadre d'un aménagement de peine, et en cas de commun accord entre la personne détenue et le donneur d'ordre, la conclusion d'un contrat de travail entre ces deux parties doit être facilitée. À cet effet, le donneur d'ordre informe la personne détenue des possibilités d'emploi dans son service, son entreprise ou sa structure et examine la possibilité de conclure avec cette personne, à l'issue de sa détention, un contrat de travail lui permettant de continuer à exercer une activité pour ce même donneur d'ordre, selon les dispositions du code du travail.
Lorsqu'il est mis fin au contrat d'emploi pénitentiaire en application du 3° du présent I, la personne transférée conserve le bénéfice du classement au travail préalablement obtenu. Toutes les dispositions sont prises pour l'affecter en priorité sur un poste de nature comparable, compte tenu des possibilités locales d'emploi.
II.-Le donneur d'ordre mentionné à l'article 719-3 peut, après avoir mis la personne détenue en mesure de présenter ses observations, mettre fin au contrat d'emploi pénitentiaire en cas d'inaptitude ou d'insuffisance professionnelle ou, lorsque le donneur d'ordre est une structure d'insertion par l'activité économique ou une entreprise adaptée, en cas de non-respect de l'accompagnement socioprofessionnel proposé.
Le donneur d'ordre peut également mettre fin au contrat d'emploi pénitentiaire en cas de force majeure, pour un motif économique ou, lorsque le donneur d'ordre est l'administration pénitentiaire, pour un motif tenant aux besoins du service.
Nota
II.-Le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu, dans le cadre du service général, par le chef d'établissement ou, dans le cadre d'une activité de production, par le donneur d'ordre mentionné au 2° de l'article 719-3 :
1° En cas d'incapacité temporaire de travail pour raison médicale ;
2° En cas de baisse temporaire de l'activité.