Sous-section 4 : Durée du travail, repos, jours fériés et rémunération
Article 719-14 consolidé mort-né le dimanche 1 mai 2022
Le montant minimal de la rémunération et les règles relatives à la répartition des produits du travail des personnes détenues sont fixés par décret. Le produit du travail des personnes détenues ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire. La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées.
Article 719-15 consolidé mort-né le dimanche 1 mai 2022
Sont définis par décret en Conseil d'Etat :
1° Les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif de la personne détenue ainsi que les conditions dans lesquelles peut être mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine ;
2° La durée du travail effectif à temps complet ;
3° La durée minimale de travail en cas de recours au temps partiel ;
4° Le régime des heures supplémentaires et complémentaires ;
5° Le régime des temps de pause, du repos quotidien, du repos hebdomadaire et des jours fériés dont bénéficient les personnes détenues.