Code des impositions sur les biens et services
Sous-section 1 : Dispositions générales
Toutefois, pour les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19, il est égal au produit du tarif mentionné au même article L. 471-38 par la masse de ces biens.
| CATÉGORIE DONT RELÈVE LES BIENS | TAUX OU TARIF MINIMUM |
TAUX OU TARIF MAXIMUM |
|---|---|---|
| Horlogerie, bijouterie-joaillerie, orfèvrerie et arts de la table | 0,16 % | 0,2 % |
| Cuir, chaussure et maroquinerie | 0,14 % | 0,18 % |
| Habillement | 0,05 % | 0,07 % |
| Ameublement | 0,15 % | 0,2 % |
| Bois | 0,05 % | 0,1 % |
| Béton | 0,3 % | 0,35 % |
| Matériaux de construction en terre cuite | 0,38 % | 0,4 % |
| Roches ornementales et de construction | 0,18 % | 0,2 % |
| Papier | 0,02 % | 0,06 % |
| Plasturgie et composites | 0,025 % | 0,05 % |
| Fonderie | 0,08 % | 0,1 % |
| Soudure | 0,08 % | 0,1 % |
| Matériels aérauliques et thermiques | 0,11 % | 0,14 % |
| Construction métallique | 0,24 % | 0,3 % |
| Mécanique | 0,08 % | 0,1 % |
| Corps gras | - | 0,5 €/ tonne |
1° Pour les livraisons de biens taxables et prestations de services, au prix de ces opérations, hors taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il est retenu pour déterminer le chiffre d'affaires de l'entreprise ;
2° Pour les importations de biens, à la valeur statistique définie à l'article 4 du règlement (UE) n° 113/2020 de la Commission du 9 février 2010 du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l'établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers, dans sa rédaction en vigueur ;
3° Dans tous les autres cas, à la valeur vénale du bien ou une valeur déterminée selon une autre méthode économiquement pertinente sur la base de la comptabilité de l'entreprise, hors taxe sur la valeur ajoutée.
1° Pour les livraisons de biens taxables et prestations de services, au prix de ces opérations, hors taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il est retenu pour déterminer le chiffre d'affaires de l'entreprise ;
2° Pour les importations de biens, à la valeur statistique définie à l'article 4 du règlement (UE) n° 113/2020 de la Commission du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l'établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers, dans sa rédaction en vigueur ;
3° Dans tous les autres cas, à la valeur vénale du bien ou une valeur déterminée selon une autre méthode économiquement pertinente sur la base de la comptabilité de l'entreprise, hors taxe sur la valeur ajoutée.
1° Pour les livraisons de biens taxables et prestations de services, au prix de ces opérations, hors taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il est retenu pour déterminer le chiffre d'affaires de l'entreprise ;
2° Pour les importations de biens, à la valeur statistique régie par la section 10 du chapitre II de l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2020/1197 de la Commission du 30 juillet 2020 établissant des spécifications techniques et des modalités d'exécution en application du règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d'entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d'entreprises, dans sa rédaction en vigueur ;
3° Dans tous les autres cas, à la valeur vénale du bien taxable ou une valeur déterminée selon une autre méthode économiquement pertinente sur la base de la comptabilité de l'entreprise, hors taxe sur la valeur ajoutée.
Nota
1° Pour les livraisons de biens taxables et prestations de services, au prix de ces opérations tel qu'il est retenu pour déterminer le chiffre d'affaires de l'entreprise ;
2° Pour les importations de biens, à la valeur statistique régie par la section 10 du chapitre II de l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2020/1197 de la Commission du 30 juillet 2020 établissant des spécifications techniques et des modalités d'exécution en application du règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d'entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d'entreprises ;
3° Dans tous les autres cas, à la valeur vénale du bien taxable ou une valeur déterminée selon une autre méthode économiquement pertinente sur la base de la comptabilité de l'entreprise.