Paragraphe 5 : Tarifs de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises
Article L421-145 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
Les tarifs de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises prévue au 2° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.