Code des transports
Sous-section 1 : Les formalités d'inscription des droits réels portant sur les bateaux, autres que les hypothèques
1° Le nom ou la devise du bateau ;
2° Le numéro et la date de l'immatriculation du bateau ;
3° La date et la nature de l'acte ou de la décision de justice et, la désignation, si l'acte est authentique, de l'officier public, ou, s'il s'agit d'une décision de justice, de la juridiction dont elle émane ;
4° L'objet et les principaux éléments de l'acte ou de la décision de justice ;
5° Les nom, prénoms, domicile et nationalité des parties à l'acte ou à la décision de justice. S'agissant du propriétaire, les informations permettant son identification sont celles qui sont mentionnées au 2° et au 3° de l'article R. 521-6 du code de commerce .
Nota
Nota
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II.-En application de l'article R. 4111-6, lorsque le greffier reçoit notification de la radiation du registre d'immatriculation, il en fait mention sur le registre avec le numéro d'ordre correspondant au bateau.