Code de la santé publique
Sous-section 6 : Délivrance à l'unité des médicaments en pharmacie d'officine
1° Soit la spécialité est présentée sous forme de blister comportant au moins les indications prévues par l'article R. 5121-141, dans un conditionnement extérieur conforme aux dispositions de l'article R. 5121-138 ;
2° Soit la spécialité est présentée en sachet-dose dans un conditionnement extérieur conforme aux dispositions de l'article R. 5121-138.
Le nouveau conditionnement extérieur ne doit pas contenir des spécialités de lots différents.
Les médicaments dispensés aux patients aveugles ou malvoyants ne peuvent leur être délivrés à l'unité que dans le cas mentionné au précédent alinéa.
1° Le nom de la spécialité pharmaceutique, le dosage et la forme pharmaceutique ;
2° Le cas échéant, la mention du destinataire (" nourrisson", enfant ou "adulte") ;
3° La ou les dénominations communes lorsque le médicament contient au maximum trois substances actives ;
4° Le cas échéant, les précautions particulières de conservation ;
5° La date de péremption en clair ;
6° Le numéro de lot de fabrication ;
7° Les nom et prénom du patient ;
8° La posologie, et la durée du traitement ;
9° La date de délivrance ;
10° Le nombre d'unités délivrées au patient.
Par dérogation au précédent alinéa, il peut, sous réserve de l'accord du patient, lui communiquer par tout moyen les modalités d'accès à la version dématérialisée de la notice du médicament en question.