LOI n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante
Chapitre IV : Dispositions d'applicabilité outre-mer et dispositions finales
- Code de commerceArt. L950-1
- Code de la consommationArt. L771-2
- Code des procédures civiles d'exécutionArt. L641-1
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L375-2
Les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce s'appliquent aux créances nées après l'entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi.
L'article 5 n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
Le 3° du I de l'article 6 entre en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
II.-L'article 9 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2023. Toute personne qui, à la date d'entrée en vigueur du même article 9, exerce effectivement l'activité en cause en qualité de salarié ou pour son propre compte est réputée justifier de la qualification requise.
III.-A.-L'article 11 entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi pour les demandes d'allocation introduites à compter de cette date.
B.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailIV.-L'article 12 entre en vigueur le 1er septembre 2022.Art. L5424-25
Jusqu'au 31 août 2022, la part de collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle versée par les personnes immatriculées au répertoire des métiers est reversée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale mentionné au III de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.
V.-Les 1° à 4° de l'article 13 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application, et au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Ce rapport fait notamment état des conditions d'accès au crédit des entrepreneurs individuels et propose, le cas échéant, les améliorations législatives nécessaires concernant leurs relations avec les établissements de crédit.
Il évalue quantitativement les renonciations accordées par les entrepreneurs individuels, en faveur de leurs créanciers professionnels, au principe de séparation des patrimoines personnel et professionnel ainsi que l'existence de potentiels abus du recours à cette garantie de la part des établissements bancaires.
II. - Le rapport s'attache tout particulièrement à documenter les points suivants :
1° Le nombre d'utilisateurs, les modalités d'alimentation du compte personnel de formation et les actions de formation suivies ;
2° L'utilisation de la part des contributions à la formation professionnelle versées aux fonds d'assurance formation, avec une attention particulière portée aux pistes de simplification et d'harmonisation des conditions d'accès à la formation ;
3° La performance globale des fonds d'assurance formation des indépendants, à la fois sous l'angle de l'adéquation des formations proposées aux besoins des travailleurs indépendants mais aussi en termes de gouvernance globale du système de financement de la formation.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.