LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Titre Ier : LA DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Sct. Section 1 : Dispositions générales et exercice différencié des compétences, Art. L1111-3-1, Sct. Section 2 : Délégations de compétences, Sct. Section 3 : Exercice concerté des compétences
-Code général des collectivités territorialesArt. L1111-1, Art. L1111-1-1, Art. L1111-2, Art. L1111-3, Art. L1111-4, Art. L1111-5, Art. L1111-6, Art. L1111-7, Art. L1111-8, Art. L1111-8-1, Art. L1111-8-2, Art. L1111-9, Art. L1111-9-1, Art. L1111-10, Art. L1111-11
- Code général des collectivités territorialesArt. L3444-2, Art. L4221-1, Art. L4422-16, Art. L4433-3, Art. L7152-1, Art. L7252-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L3211-3
- Code général des collectivités territorialesArt. L1111-2
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L123-6
- Code forestier (nouveau)Art. L241-11
- Code général des collectivités territorialesArt. L1413-1, Art. L2333-84
- Code des transportsArt. L1272-5
- LOI n°2009-1572 du 17 décembre 2009Art. 21
- Code général des collectivités territorialesArt. L1111-8, Art. L1111-9-1
II. - Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui précède le prochain renouvellement général des conseils municipaux.
- Code général des collectivités territorialesArt. L4421-3
- Code général des collectivités territorialesArt. L5215-20, Art. L5216-5, Art. L5217-2
- Code général des collectivités territorialesSct. Chapitre IV : Harmonisation du tissu commercial, Art. L5224-1
La présidence de l'instance régionale de coordination est assurée conjointement par le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif et le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse.
L'instance émet des recommandations en matière de formation professionnelle dans les domaines suivants :
1° La décision du conseil régional relative à l'autorisation pour Pôle emploi d'acheter des formations collectives, au regard de la stratégie de développement économique et de formation professionnelle de la région ;
2° La définition des actions conjointes entre la région et Pôle emploi pour faciliter l'accès à l'information sur la formation et l'inscription des demandeurs d'emploi à un parcours de développement de compétences ;
3° L'amélioration de la qualité des formations proposées aux demandeurs d'emploi ;
4° La coordination des actions de la région et de Pôle emploi en matière d'abondement du compte personnel de formation.
Les membres de l'instance siègent à titre bénévole.
Les projets de recommandations de l'instance régionale font l'objet d'une communication aux présidents des conseils départementaux afin que ces derniers puissent formuler des avis sur toute question susceptible d'intéresser leur coopération avec Pôle emploi et l'instance régionale, dans le cadre de l'approche globale de l'accompagnement des demandeurs d'emploi les plus fragilisés.
Les recommandations émises par l'instance régionale sont transmises pour information aux présidents des conseils départementaux.
- Code général des collectivités territorialesArt. L4124-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L1112-16, Art. L1821-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L5211-49
- Code général des collectivités territorialesSct. Section 2 : La conférence métropolitaine des maires, Art. L3633-2, Art. L3633-3
- Code général des collectivités territorialesArt. L5211-17-2
- Code général des collectivités territorialesArt. L5215-20, Art. L5217-2
- Code général des impôts, CGI.Art. 1651 E
- Code général des collectivités territorialesArt. L5215-20
- Code général des collectivités territorialesArt. L1211-2, Art. L1211-3
- Code général des collectivités territorialesArt. L4422-29
- LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985Art. 7