Code monétaire et financier
Chapitre I : CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
1° Un établissement financier est défini conformément à l'article L. 722-2.
L'établissement financier ainsi défini peut-être également une compagnie financière holding, un établissement de paiement ou une société de gestion de portefeuille.
Les références aux établissements financiers au sens du 4° de l'article L. 511-21 sont remplacées par les références aux établissements financiers au sens de l'article L. 722-2 ;
2° Le mot : « succursale » et l'expression « service bancaire » sont désignés conformément à l'article L. 722-2.
1° Les références aux organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ne sont pas applicables ;
2° Les références à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 ne sont pas applicables ;
3° Les références aux compagnies financières holding mixtes, aux compagnies holding mixtes ou aux entreprises mères mixtes de société de financement définies à l'article L. 517-4-1 ne sont pas applicables.
1° (Abrogé) ;
2° Les références à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 ne sont pas applicables ;
3° Les références aux compagnies financières holding mixtes, aux compagnies holding mixtes ou aux entreprises mères mixtes de société de financement définies à l'article L. 517-4-1 ne sont pas applicables.