LOI n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales
CHAPITRE III : OBLIGATIONS DES TITULAIRES D'AUTORISATION ET DE LICENCE
Ces prescriptions peuvent également avoir pour objet de protéger les intérêts de la défense nationale ou d'assurer le respect par la France de ses engagements internationaux.
Ces prescriptions peuvent également avoir pour objet de protéger les intérêts de la défense nationale ou d'assurer le respect par la France de ses engagements internationaux.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'assurance, la nature des garanties financières pouvant être agréées par l'autorité compétente et les conditions dans lesquelles il est justifié du respect des obligations mentionnées au premier alinéa auprès de l'autorité qui a délivré l'autorisation. Il précise en outre les conditions dans lesquelles l'opérateur peut être dispensé par l'autorité administrative de l'obligation prévue à l'alinéa précédent.
II. ― L'assurance ou la garantie financière doit couvrir le risque d'avoir à indemniser, dans la limite du montant mentionné au I, les dommages susceptibles d'être causés aux tiers à l'opération spatiale.
III. ― L'assurance ou la garantie financière doit bénéficier, dans la mesure de la responsabilité pouvant leur incomber à raison d'un dommage causé par un objet spatial, aux personnes suivantes :
1° L'Etat et ses établissements publics ;
2° L'Agence spatiale européenne et ses Etats membres ;
3° L'opérateur et les personnes qui ont participé à la production de l'objet spatial ou à l'opération spatiale.
1° Les agents commissionnés par l'autorité administrative mentionnée à l'article 2, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'espace, de la défense, de la recherche, de l'environnement ou à ses établissements publics qui exercent leurs missions dans les mêmes domaines ;
2° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;
3° Les membres du corps de contrôle des assurances mentionné à l'article L. 310-13 du code des assurances ;
4° Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique ;
5° Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance de la mer.
Les agents mentionnés aux 1° à 5° sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
II. ― Les agents mentionnés au I ont accès à tout moment aux établissements, aux locaux et aux installations où sont réalisées les opérations spatiales ainsi qu'à l'objet spatial. Ces dispositions ne sont pas applicables à la partie des locaux servant de domicile, sauf entre six heures et vingt et une heures, et sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cette fin.
Au plus tard au début des opérations de contrôle, l'opérateur est avisé qu'il peut assister aux opérations et se faire assister de toute personne de son choix, ou s'y faire représenter.
III. ― Dans le cadre de leur mission de contrôle, les agents mentionnés au I peuvent demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support. Ils peuvent en prendre copie et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications nécessaires.
Les agents ne peuvent emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par l'opérateur. La liste précise la nature des documents et leur nombre.
L'opérateur est informé par l'autorité administrative mentionnée à l'article 2 des suites du contrôle. Il peut lui faire part de ses observations.
IV. ― Si l'opérateur ou la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'établissement, au local ou à l'installation ne peut être atteint ou s'il s'oppose à l'accès, les agents mentionnés au I peuvent demander au président du tribunal de grande instance ou au juge délégué par lui à y être autorisés.
1° Les agents commissionnés par l'autorité administrative mentionnée à l'article 2, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'espace, de la défense, de la recherche, de l'environnement ou à ses établissements publics qui exercent leurs missions dans les mêmes domaines ;
2° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;
3° Les membres du corps de contrôle des assurances mentionné à l'article L. 310-13 du code des assurances ;
4° Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique ;
5° Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance de la mer.
Les agents mentionnés aux 1° à 5° sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
II. ― Les agents mentionnés au I ont accès à tout moment aux établissements, aux locaux et aux installations où sont réalisées les opérations spatiales ainsi qu'à l'objet spatial. Au plus tard au début des opérations de contrôle, l'opérateur spatial est avisé qu'il peut assister à la visite et se faire assister de toute personne de son choix, ou s'y faire représenter. Lorsque les locaux ou une partie de ceux-ci constituent un domicile, les visites sont autorisées dans les conditions définies à l'article 7-1.
III. ― Dans le cadre de leur mission de contrôle, hormis les saisies réalisées selon la procédure prévue à l'article 7-1, les agents mentionnés au I peuvent demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support. Ils peuvent en prendre copie et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications nécessaires.
Les agents ne peuvent emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par l'opérateur. La liste précise la nature des documents et leur nombre.
L'opérateur est informé par l'autorité administrative mentionnée à l'article 2 des suites du contrôle. Il peut lui faire part de ses observations.
IV. ― Si l'opérateur ou la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'installation ne peut être atteint ou s'il s'oppose à l'accès, les agents mentionnés au I peuvent y être autorisés dans les conditions prévues à l'article 7-1.
1° Les agents commissionnés par l'autorité administrative mentionnée à l'article 2, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'espace, de la défense, de la recherche, de l'environnement ou à ses établissements publics qui exercent leurs missions dans les mêmes domaines ;
2° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;
3° Les membres du corps de contrôle des assurances mentionné à l'article L. 612-18 du code monétaire et financier ;
4° Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique ;
5° Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance de la mer.
Les agents mentionnés aux 1° à 5° sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
II. ― Les agents mentionnés au I ont accès à tout moment aux établissements, aux locaux et aux installations où sont réalisées les opérations spatiales ainsi qu'à l'objet spatial. Au plus tard au début des opérations de contrôle, l'opérateur spatial est avisé qu'il peut assister à la visite et se faire assister de toute personne de son choix, ou s'y faire représenter. Lorsque les locaux ou une partie de ceux-ci constituent un domicile, les visites sont autorisées dans les conditions définies à l'article 7-1.
III. ― Dans le cadre de leur mission de contrôle, hormis les saisies réalisées selon la procédure prévue à l'article 7-1, les agents mentionnés au I peuvent demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support. Ils peuvent en prendre copie et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications nécessaires.
Les agents ne peuvent emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par l'opérateur. La liste précise la nature des documents et leur nombre.
L'opérateur est informé par l'autorité administrative mentionnée à l'article 2 des suites du contrôle. Il peut lui faire part de ses observations.
IV. ― Si l'opérateur ou la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'installation ne peut être atteint ou s'il s'oppose à l'accès, les agents mentionnés au I peuvent y être autorisés dans les conditions prévues à l'article 7-1.
1° Les agents commissionnés par l'autorité administrative mentionnée à l'article 2, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'espace, de la défense, de la recherche, de l'environnement ou à ses établissements publics qui exercent leurs missions dans les mêmes domaines ;
2° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;
3° Les membres du corps de contrôle des assurances mentionné à l'article L. 612-18 du code monétaire et financier ;
4° Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique ;
5° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires de catégories A et B affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer.
Les agents mentionnés aux 1° à 5° sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
II. ― Les agents mentionnés au I ont accès à tout moment aux établissements, aux locaux et aux installations où sont réalisées les opérations spatiales ainsi qu'à l'objet spatial. Au plus tard au début des opérations de contrôle, l'opérateur spatial est avisé qu'il peut assister à la visite et se faire assister de toute personne de son choix, ou s'y faire représenter. Lorsque les locaux ou une partie de ceux-ci constituent un domicile, les visites sont autorisées dans les conditions définies à l'article 7-1.
III. ― Dans le cadre de leur mission de contrôle, hormis les saisies réalisées selon la procédure prévue à l'article 7-1, les agents mentionnés au I peuvent demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support. Ils peuvent en prendre copie et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications nécessaires.
Les agents ne peuvent emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par l'opérateur. La liste précise la nature des documents et leur nombre.
L'opérateur est informé par l'autorité administrative mentionnée à l'article 2 des suites du contrôle. Il peut lui faire part de ses observations.
IV. ― Si l'opérateur ou la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'installation ne peut être atteint ou s'il s'oppose à l'accès, les agents mentionnés au I peuvent y être autorisés dans les conditions prévues à l'article 7-1.
1° Les agents commissionnés par l'autorité administrative mentionnée à l'article 2, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'espace, de la défense, de la recherche, de l'environnement ou à ses établissements publics qui exercent leurs missions dans les mêmes domaines ;
2° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;
3° Les membres du corps de contrôle des assurances mentionné à l'article L. 612-18 du code monétaire et financier ;
4° Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique ;
5° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires de catégories A et B affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer.
Les agents mentionnés aux 1° à 5° sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
II. ― Les agents mentionnés au I ont accès à tout moment aux établissements, aux locaux et aux installations où sont réalisées les opérations spatiales ainsi qu'à l'objet ou au groupe d'objets destiné à être placé dans l'espace extra-atmosphérique. Au plus tard au début des opérations de contrôle, l'opérateur ou la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'établissement, aux locaux ou à l'installation est avisé qu'il peut assister à la visite et se faire assister de toute personne de son choix, ou s'y faire représenter. Lorsque les locaux ou une partie de ceux-ci constituent un domicile, les visites sont autorisées dans les conditions définies à l'article 7-1.
III. ― Dans le cadre de leur mission de contrôle, hormis les saisies réalisées selon la procédure prévue à l'article 7-1, les agents mentionnés au I peuvent demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support. Ils peuvent en prendre copie et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications nécessaires.
Les agents ne peuvent emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par l'opérateur spatial ou la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'établissement, aux locaux ou à l'installation. La liste précise la nature des documents et leur nombre.
L'opérateur spatial ou la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'établissement, aux locaux ou à l'installation est informé par l'autorité administrative mentionnée à l'article 2 des suites du contrôle. Il peut lui faire part de ses observations.
IV. ― Si l'opérateur spatial ou la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'établissement, aux locaux ou à l'installation ne peut être atteint ou s'il s'oppose à l'accès, les agents mentionnés au I peuvent y être autorisés dans les conditions prévues à l'article 7-1.
L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite et de saisie ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
II. - L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre les contestations sur le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
III. - La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'entraîne pas la suspension de celles-ci.
IV. - La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister de l'avocat de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
Les agents habilités, l'occupant des lieux ou son représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents habilités à procéder à la visite. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents habilités et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ces mêmes documents est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et les voies de recours.
Les pièces saisies sont conservées pour les besoins de la procédure, à moins qu'une décision insusceptible de pourvoi en cassation par les parties n'en ordonne la restitution.
V. - L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
VI. - Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
VII. - Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.
L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite et de saisie ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
II. - L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre les contestations sur le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
III. - La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'entraîne pas la suspension de celles-ci.
IV. - La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister de l'avocat de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
Les agents habilités, l'occupant des lieux ou son représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents habilités à procéder à la visite. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents habilités et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ces mêmes documents est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et les voies de recours.
Les pièces saisies sont conservées pour les besoins de la procédure, à moins qu'une décision insusceptible de pourvoi en cassation par les parties n'en ordonne la restitution.
V. - L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
VI. - Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
VII. - Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.
L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite et de saisie ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
II.-L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre les contestations sur le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
III.-La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'entraîne pas la suspension de celles-ci.
IV.-La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister de l'avocat de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
Les agents habilités, l'occupant des lieux ou son représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents habilités à procéder à la visite. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents habilités et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ces mêmes documents est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et les voies de recours.
Les pièces saisies sont conservées pour les besoins de la procédure, à moins qu'une décision insusceptible de pourvoi en cassation par les parties n'en ordonne la restitution.
V.-L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
VI.-Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
VII.-Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.
Nota
L'autorité administrative ou les agents habilités agissant sur sa délégation consultent l'opérateur au préalable, sauf dans le cas où existe un danger immédiat.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délégation et d'habilitation des agents chargés de l'application du présent article.
L'autorité administrative ou les agents habilités agissant sur sa délégation consultent l'opérateur au préalable, sauf dans le cas où existe un danger immédiat.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délégation et d'habilitation des agents chargés de l'application du présent article.
L'autorité administrative ou les agents habilités agissant sur sa délégation consultent l'opérateur au préalable, sauf dans le cas où existe un danger immédiat.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délégation et d'habilitation des agents chargés de l'application du présent article.