Code du cinéma et de l'image animée
Sous-section 1 : Dispositions générales
1° D'acquérir, de manière directe ou indirecte, une ou des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, d'un producteur soumis à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, notamment par vente de fonds de commerce, transmission universelle de patrimoine, apport partiel d'actifs ou fusion ;
2° D'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'un producteur soumis à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle ;
3° De disposer, notamment en tant qu'associé ou actionnaire, d'un pouvoir de décision en ce qui concerne les droits de propriété incorporelle et les droits de propriété sur les éléments techniques des œuvres entrant dans le champ de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.
1° En ce qui concerne les œuvres fixées sur support photochimique :
a) Les pellicules négatives images ;
b) Les pellicules négatives son et les supports magnétiques son ;
c) Lorsque ce sont les seuls éléments techniques existants ou disponibles, les copies positives ou les éléments intermédiaires permettant l'obtention des copies positives ;
2° En ce qui concerne les œuvres sur support analogique autre que photochimique : les supports analogiques originaux usuellement dénommés “ masters ” ;
3° En ce qui concerne les œuvres sur support numérique : les fichiers numériques sources usuellement dénommés “ masters numériques ”.