Code général de la fonction publique
Sous-section 3 : Troisième concours
1° D'une ou de plusieurs activités professionnelles quelle qu'en soit la nature ;
2° Ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ;
3° Ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association.
La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si le candidat n'avait pas, lorsqu'il les exerçait, la qualité d'agent public, de magistrat ou de militaire. Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales du candidat régies par la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II soient prises en compte pour l'accès à ces concours.
La durée du contrat d'apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées dans le calcul de cette durée.