Ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur
Chapitre III : Ressources
II. - Une convention-cadre établie entre l'établissement public " Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur ", l'Etat et les maîtres d'ouvrage SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions précise les engagements pris dans le cadre du plan de financement mentionné au I de l'article 3 et de ses avenants éventuels.
Cette convention-cadre intègre également une clause de révision concernant les ressources financières dont l'utilisation serait permise par les lois et les règlements en vigueur, ainsi que la possibilité d'examiner, par une commission ad hoc, et tout au long de la période d'existence de l'établissement public " Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur ", les sources d'optimisation des ressources financières, notamment la recherche de nouvelles sources de contributions en dehors de celles des membres de l'établissement public mentionnés au I et au II de l'article 3, dans le respect des dispositions prévues par l'article 6.
III. - Des conventions particulières de financement entre l'établissement public " Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur ", les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales mentionnés au I de l'article 3, ainsi que d'autres collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales, établissements publics locaux, autorités locales étrangères, au sens de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, ou Etats tiers, mentionnés au II de l'article 3, précisent le montant et les conditions de la participation de chaque collectivité territoriale, groupement de collectivités territoriales, établissement public local, autorité locale étrangère, au sens de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, ou Etat tiers.
IV. - Les contributions résultant de la participation souscrite par les personnes concernées en vertu du présent article ont le caractère de dépenses obligatoires.
1° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par les collectivités territoriales et leurs groupements, par toute autre personne publique, autre que l'Etat et ses établissements publics, ou par des autorités locales étrangères au sens de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales ou des Etats tiers.
Les contributions apportées par les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales à l'établissement public et prévues dans le plan de financement mentionné au I de l'article 3 ont le caractère de subventions d'investissement ;
2° Les produits de toute taxe créée ou affectée à son profit par les lois et règlements ;
3° Les produits des emprunts qu'il contracte pour financer partiellement la part de ses membres mentionnés au I et au II de l'article 3 ;
4° Les produits de la cession, de l'occupation, de l'usage ou de la location de ses biens mobiliers et immobiliers ;
5° Les redevances pour services rendus et produits divers ;
6° Les dons et legs ;
7° Les produits financiers ;
8° Toutes les recettes autorisées par les lois et règlements, notamment en application de la clause de révision mentionnée au II de l'article 5.
II. - Les ressources mentionnées au 1° du I du présent article sont, le cas échéant, modulées à la baisse sur la base :
1° D'une contribution financière de SNCF Gares & Connexions au financement de l'infrastructure ferroviaire mentionnée à l'article 1er, au titre de l'exploitation des activités à tarification non régulée des gares, dont l'établissement public " Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur " finance la réalisation ;
2° D'une quote-part des recettes nettes issues de la valorisation foncière et commerciale des maîtres d'ouvrage visés au IV de l'article 1er, selon une analyse approfondie avec ces derniers, des emprises et tréfonds déjà inclus dans le domaine ferroviaire et nécessaires à la réalisation de l'infrastructure ferroviaire " Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur ", sous réserve du respect des conditions fixées par l'article L. 2110-10-1 du code des transports, ou des emprises et tréfonds acquis par voie amiable ou par voie d'expropriation aux mêmes fins de réalisation.
Le niveau et les conditions de mise en œuvre de cette modulation sont précisés dès la convention-cadre mentionnée au II de l'article 5, le cas échéant, et au plus tard dans le cadre des conventions de financement prévues à l'article 7. Ces dispositions sont établies dans le respect des équilibres de financement entre l'Etat et les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales prévus dans le plan de financement mentionné au I de l'article 3 et dans ses avenants ultérieurs éventuels.