Ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics
Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Par dérogation au premier alinéa, les dispositions du 3° du II de l'article 1er sont applicables à compter du 1er janvier 2026.
II. - Les dispositions relatives au régime de responsabilité des comptables publics patents et assimilés, des comptables de fait, des régisseurs, des trésoriers militaires et des comptables des organismes primaires de sécurité sociale demeurent applicables dans leur version antérieure à la présente ordonnance aux opérations ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité notifié avant le 1er janvier 2023, lorsque le manquement litigieux a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné.
II. - Les affaires ayant fait l'objet d'un réquisitoire introductif devant la Cour de discipline budgétaire et financière à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes.
Le comptable ou le régisseur sorti de fonction au cours d'un exercice et à l'encontre duquel aucune charge n'existe ou ne subsiste pour l'ensemble de sa gestion est quitte de cette dernière.