Code des transports
Section 1 : Dispositions générales
1° Aux opérateurs économiques définis au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 ;
2° Aux prestataires de services de la société de l'information, au sens du paragraphe 14 de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 susmentionné ;
3° Aux organismes notifiés au sens du règlement délégué (UE) 2019/945 susmentionné
Elle assure cette surveillance par des contrôles appropriés, impose aux opérateurs économiques les mesures correctives nécessaires au respect de la réglementation applicable et, faute pour ces opérateurs de les mettre en œuvre, prend les mesures et sanctions qui s'imposent.
Les organismes notifiés sont accrédités par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
Les modalités de notification et d'accréditation sont précisées par décret pris en Conseil d'Etat.