Ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels
Chapitre III : Effets des peines disciplinaires
L'administrateur perçoit à son profit les rémunérations relatives aux actes qu'il accomplit. Dans le cas d'une suspension provisoire, il perçoit la moitié de ces rémunérations.
L'administrateur d'un office dont le titulaire est interdit ou destitué paye, à concurrence des produits de l'office, les charges afférentes au fonctionnement de cet office. Il paye notamment les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou collectives et par les règlements en vigueur. Il a la faculté de donner congé à tout ou partie des employés de l'office. Dans ce cas, il doit régler toutes les indemnités consécutives au licenciement prévues par la réglementation en vigueur ou par les conventions particulières ou collectives.
Nota
Le professionnel destitué ne peut exercer le droit de présentation. S'il exerce à titre individuel, il est procédé d'office à la cession de son office.
Nota
Ces documents sont restitués par l'administrateur au titulaire de l'office lorsque l'interdiction a pris fin. En cas de destitution, ils sont remis à son successeur dès que celui-ci a prêté serment.
La violation des dispositions du premier alinéa du présent article est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 45 000 euros.
Nota
Dans le cas prévu au premier alinéa, les organismes professionnels peuvent demander au président du tribunal judicaire du ressort du siège de l'office d'ordonner la fermeture de l'office.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux greffiers des tribunaux de commerce et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Nota
L'action est exercée devant le tribunal judiciaire par toute personne intéressée, par le procureur de la République du lieu d'exercice du professionnel ou par l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire.