Code rural et de la pêche maritime
Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte
Les missions mentionnées aux articles L. 912-3, L. 912-7 et L. 951-3 peuvent être déléguées par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture dans des conditions fixées par décret.
Nota
Les missions mentionnées aux a, d et e du I et aux a et b du II de l'article L. 912-3, aux 1° et 4° de l'article L. 912-7 et aux 1° et 2° de l'article L. 951-3 peuvent être déléguées par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture dans des conditions fixées par décret.