Paragraphe 3 : Dérogation à la durée maximale de trois ans du contrat de travail conclu à l'issue de la formation
Article D211-100-1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 28 avril 2022
La durée maximale du premier contrat de travail mentionné à l'article L. 211-5 peut être supérieure à trois ans et portée jusqu'à cinq ans lorsque l'accord collectif de discipline le prévoit et comporte des stipulations précisant :
1° L'âge minimal et l'âge maximal du sportif ;
2° La rémunération minimale proposée au sportif.