Code de la sécurité sociale
Section 2 : Directeur
Il assure la gestion des budgets d'investissement, d'intervention et de gestion administrative et arrête notamment les états prévisionnels. Il procède à l'acquisition et l'aliénation des biens mobiliers et immobiliers et accepte les dons et legs.
Le directeur rend compte périodiquement au conseil de la mise en œuvre de ses orientations, ainsi que de la gestion de l'établissement. Il peut recevoir délégation du conseil.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un de ces actes, les ministres peuvent, par décision conjointe motivée, faire connaître leur opposition à sa mise en oeuvre, notamment si l'acte comporte des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur, ou s'il méconnaît la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1.
En cas d'urgence, le directeur peut, par demande motivée, solliciter une approbation expresse sous huit jours.
En cas d'empêchement d'un membre titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner délégation à un autre membre pour le nombre de voix dont il dispose. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un de ces actes, les ministres peuvent, par décision conjointe motivée, faire connaître leur opposition à sa mise en oeuvre, notamment si l'acte comporte des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur, ou s'il méconnaît la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1 .
En cas d'urgence, le directeur peut, par demande motivée, solliciter une approbation expresse sous huit jours.
Nota
Le directeur informe la collectivité de cette transmission. Il en informe également le représentant de l'Etat dans le département et le conseil de la caisse.