Code du travail
Sous-section 1 : Services de prévention et de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
Le service de santé au travail de groupe est institué par accord entre tout ou partie des entreprises du groupe.
Le service de prévention et de santé au travail de groupe est institué par accord entre tout ou partie des entreprises du groupe.
Le comité est consulté sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
Le comité est consulté sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
Le comité est consulté sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de prévention et de santé au travail.
Dans le cas d'un service de santé au travail de groupe, l'accord prévoit les conditions dans lesquelles s'exercent la surveillance et la consultation prévues à l'article D. 4622-6.
Dans le cas d'un service de santé au travail de groupe, l'accord prévoit les conditions dans lesquelles s'exercent la surveillance et la consultation prévues à l'article D. 4622-6.
Dans le cas d'un service de prévention et de santé au travail de groupe, l'accord prévoit les conditions dans lesquelles s'exercent la surveillance et la consultation prévues à l'article D. 4622-6.