Code du travail
Section 5 : Contrat d'emploi pénitentiaire
Le versement de l'allocation n'est accordé qu'à compter de la libération de la personne détenue ou à compter de la date à laquelle elle bénéficie d'un aménagement de peine, lorsque cette mesure permet la recherche effective d'un emploi.
Nota
Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-8 du 4 janvier 2025, ces dispositions sont applicables aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours, y compris pour les périodes d'emploi antérieures.