Code monétaire et financier
Sous-section 3 : Dispositions communes
Les comptes d'épargne-logement et les plans d'épargne-logement mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation forment deux catégories distinctes de produits d'épargne réglementée.
La présente sous-section s'applique uniquement aux établissements de crédit.
Les comptes d'épargne-logement et les plans d'épargne-logement mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation forment deux catégories distinctes de produits d'épargne réglementée.
La présente sous-section s'applique uniquement aux établissements de crédit.
Nota
II.-Le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle les exigences relatives à sa détention et les sanctions encourues. Il informe également le client des modalités selon lesquelles s'effectue la procédure de vérification prévue à l'article L. 221-38.
III.-Les stipulations devant figurer dans le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée ainsi que les informations pouvant être demandées au client sont peuvent être précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
II.-Le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle les exigences relatives à sa détention et les sanctions encourues. Il informe également le client des modalités selon lesquelles s'effectue la procédure de vérification prévue à l'article L. 221-38.
III.-Les stipulations devant figurer dans le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée ainsi que les informations pouvant être demandées au client sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
II-L'établissement saisi de la demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée interroge l'Institut d'émission d'outre-mer afin de vérifier si la personne détient déjà un produit d'épargne réglementée de la même catégorie. Cette saisine comporte une série de données dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. Il y est précisé si le client a accepté ou refusé que les informations relatives aux produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit. Sur demande de l'administration, l'établissement produit le contrat conclu.
II-L'établissement saisi de la demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée interroge l'Institut d'émission d'outre-mer afin de vérifier si la personne détient déjà un produit d'épargne réglementée de la même catégorie. Cette saisine comporte une série de données dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. Il y est précisé si le client a accepté ou refusé que les informations relatives aux produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit. Sur demande de l'Institut d'émission d'outre-mer, l'établissement produit le contrat conclu.
1° Si l'Institut d'émission d'outre-mer répond que le client ne possède pas d'autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, l'ouverture est de droit et peut prendre effet sans délai ;
2° Si le client a refusé que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit par l'Institut d'émission d'outre-mer et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture demandée et informe le client des motifs du refus opposé à sa demande ;
3° Si le client a accepté la communication des mêmes informations par l'Institut d'émission d'outre-mer, et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, il en informe l'établissement de crédit demandeur en lui communiquant les éléments concernant les produits déjà existants et identifiés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
II.-Dans le cas mentionné au 3° du I, l'établissement adresse au client les éléments communiqués par l'Institut d'émission d'outre-mer par la voie d'un formulaire lui offrant les trois solutions suivantes :
1° Soit clôturer lui-même le ou les produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà existants. Dans ce cas, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture du produit et la clôture des produits déjà existants relève de la seule responsabilité du client, qui accomplit les formalités nécessaires à cet effet auprès des établissements concernés ;
2° Soit autoriser l'établissement, s'il le propose, à effectuer auprès des établissements de crédit concernés les formalités nécessaires à la clôture des précédents produits d'épargne réglementée de la même catégorie et au virement des fonds correspondants, ces derniers devant rester dans la limite des plafonds réglementaires ;
3° Soit renoncer à la demande d'ouverture d'un nouveau produit.
III.-Si le client choisit la solution exposée au 1° du II, l'établissement peut procéder à l'ouverture du produit sans effectuer à nouveau l'ensemble des vérifications prévues à l'article R. 743-17-3, sous réserve d'avoir reçu, dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du contrat d'ouverture, une attestation de la clôture des produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà ouverts au nom du client. La même solution est applicable dans l'hypothèse du 2° du II, à l'exception de la condition relative au délai de trois mois.
IV.-La liste des éléments de nature à établir la clôture d'un produit d'épargne réglementée préexistant est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
1° Si l'Institut d'émission d'outre-mer répond que le client ne possède pas d'autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, l'ouverture est de droit et peut prendre effet sans délai ;
2° Si le client a refusé que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit par l'Institut d'émission d'outre-mer et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture demandée et informe le client des motifs du refus opposé à sa demande ;
3° Si le client a accepté la communication des mêmes informations par l'Institut d'émission d'outre-mer, et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, il en informe l'établissement de crédit demandeur en lui communiquant les éléments concernant les produits déjà existants et identifiés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
II.-Dans le cas mentionné au 3° du I, l'établissement adresse au client les éléments communiqués par l'Institut d'émission d'outre-mer par la voie d'un formulaire lui offrant les trois solutions suivantes :
1° Soit clôturer lui-même le ou les produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà existants. Dans ce cas, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture du produit et la clôture des produits déjà existants relève de la seule responsabilité du client, qui accomplit les formalités nécessaires à cet effet auprès des établissements concernés ;
2° Soit autoriser l'établissement, s'il le propose, à effectuer auprès des établissements de crédit concernés les formalités nécessaires à la clôture des précédents produits d'épargne réglementée de la même catégorie et au virement des fonds correspondants, ces derniers devant rester dans la limite des plafonds réglementaires ;
3° Soit renoncer à la demande d'ouverture d'un nouveau produit.
III.-Si le client choisit la solution exposée au 1° du II, l'établissement peut procéder à l'ouverture du produit sans effectuer à nouveau l'ensemble des vérifications prévues à l'article R. 743-17-5, sous réserve d'avoir reçu, dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du contrat d'ouverture, une attestation de la clôture des produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà ouverts au nom du client. La même solution est applicable dans l'hypothèse du 2° du II, à l'exception de la condition relative au délai de trois mois.
IV.-La liste des éléments de nature à établir la clôture d'un produit d'épargne réglementée préexistant est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme maintenus irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée d'une même catégorie qui ont été ouverts après l'ouverture du premier produit d'épargne réglementée de cette catégorie, à l'exception des multidétentions autorisées par la réglementation.
II. - Pour l'application du I, à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article R. 221-127, les mots : « , livrets de développement durable et solidaire et livrets d'épargne populaire » sont supprimés.
“
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant du décret |
|---|---|
R. 221-120 à R. 221-125 |
n° 2021-277 du 12 mars 2021 |
R. 221-127 |
n° 2019-1379 du 18 décembre 2019 |
R. 221-128 |
n° 2021-277 du 12 mars 2021 |
.
“ II.-Pour l'application du I :
“ 1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;
“ 2° A l'article R. 221-120, les mots : " aux sections 1 à 6 bis du présent chapitre " sont remplacés par les mots : " aux sections 1 et 5 du présent chapitre " ;
“ 3° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : " prévues à l'article 1739 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à l'article L. 221-36 " ;
“ 4° A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article R. 221-127, les mots : ", livrets de développement durable et solidaire et livrets d'épargne populaire " sont supprimés .
Nota
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant du décret |
|---|---|
R. 221-120 |
n° 2024-547 du 15 juin 2024 |
R. 221-121 à R. 221-125 |
n° 2021-277 du 12 mars 2021 |
R. 221-127 |
n° 2019-1379 du 18 décembre 2019 |
R. 221-128 |
n° 2024-547 du 15 juin 2024 |
.
II.-Pour l'application du I :
1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;
2° A l'article R 221-120, les mots : “ aux sections 1 à 6 bis du présent chapitre ” sont remplacés par les mots : “ aux sections 1,5 et 7 ter du présent chapitre ” ;
3° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : “ prévues à l'article 1739 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à l'article L. 221-36 ” ;
4° A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article R. 221-127, les mots : “, livrets de développement durable et solidaire et livrets d'épargne populaire ” sont supprimés.