Code des juridictions financières
Section 1 : Saisine de la chambre régionale des comptes
Le président de la chambre régionale des comptes en informe l'organe exécutif et, le cas échéant, les dirigeants des organismes concernés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les règles de procédure applicables sont celles prévues à la section 2 du présent chapitre.
La saisine indique le champ de la politique publique concernée et la période sur laquelle elle doit être évaluée.
1° Une note de présentation de cette politique publique précisant les publics concernés, les résultats ou effets attendus, les volumes financiers ;
2° La liste des données et traitements relatifs à cette politique publique et disponibles sous format numérique ;
3° L'ensemble des délibérations et des rapports relatifs à cette politique publique.
Le délai dans lequel est notifié le rapport définitif d'évaluation en application du II de l'article L. 235-1 ne peut dépasser un an. Il court à compter de la date à laquelle la saisine de la chambre est regardée comme complète.
Dès réception de la réponse de l'auteur de la saisine, ou à défaut de réponse dans un délai de quinze jours qui vaut acceptation tacite de la proposition, le président de la chambre régionale des comptes informe du délai retenu et de la date d'engagement de la procédure d'évaluation de la politique publique l'auteur de la saisine ainsi que, le cas échéant, les dirigeants des organismes concernés par cette politique publique. Il en informe également le représentant de l'Etat dans la région ou le département.