Code des transports
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
Sous-Paragraphe 3 : Délivrance, contenu et validité du titre de passage
Sa durée de validité ne peut dépasser celle de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2271-29. Il cesse d'être valable et doit être désactivé sans délai dès la survenance d'un événement suivant :
-fin de validité, suspension ou retrait de l'habilitation ;
-fin des motifs justifiant l'accès à une ou plusieurs zones de sûreté ;
-perte ou vol du titre de passage.