Code des transports
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
Sous-Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux bagages des passagers et aux objets transportés par le personnel
1° Passage dans un équipement d'imagerie radioscopique, conformément à l'article A. 2271-76 ;
2° Réalisation d'une fouille manuelle complète y compris de leur contenu.
II.-Un équipement de détection de traces d'explosifs peut être utilisé uniquement comme moyen complémentaire d'inspection-filtrage conformément aux articles A. 2271-76 et A. 2271-77.
II.-Lors de l'utilisation d'un équipement d'imagerie radioscopique, doit être retiré du bagage tout objet, notamment électronique :
-dont la densité gêne l'analyse du contenu dudit bagage ;
-dont il ne peut être déterminé s'il est ou non interdit.
Le cas échéant, lorsqu'un objet répondant à l'une de ces catégories n'a pas été préalablement retiré du bagage, le bagage doit être inspecté une nouvelle fois et l'objet doit être inspecté séparément.