Paragraphe 1 : Règles relatives à l'utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs
Article A2271-76 consolidé en vigueur depuis le dimanche 8 janvier 2023
Lorsqu'il est fait usage d'un équipement de détection de traces d'explosifs, les parties extérieures et intérieures du véhicule sont inspectées.
Article A2271-77 consolidé en vigueur depuis le dimanche 8 janvier 2023
Lorsqu'un détecteur de traces d'explosifs réagit positivement, il est fait recours à l'un des autres moyens prévus à l'article A. 2271-67 jusqu'à obtenir l'assurance raisonnable que le véhicule ne transporte pas d'objet, produit, marchandises interdits pouvant nuire à l'ouvrage. L'ouverture des scellés peut être prescrite.
A défaut, le véhicule n'est pas autorisé à poursuivre l'embarquement et sera soumis à d'autres procédures d'inspection.