Chapitre II : Dispositions spécifiques aux sociétés de participations financières mono-professionnelles
Article 123 consolidé en vigueur différée à partir du dimanche 1 septembre 2024
Par dérogation à l'article 114, lorsque la société de participations financières a pour objet la prise de participations dans une ou plusieurs sociétés exerçant une même profession juridique ou judiciaire, plus de la moitié du capital social et des droits de vote de cette société peut être détenu par toute personne, établie en France ou étant une personne européenne exerçant l'une quelconque des professions juridiques ou judiciaires.
Nota
Article 124 consolidé en vigueur différée à partir du dimanche 1 septembre 2024
La société de participations financières ayant pour objet la prise de participations dans une ou plusieurs sociétés exerçant une même profession juridique ou judiciaire n'est pas soumise aux exigences des articles 119 à 122. Toutefois, les organes de contrôle de la société comprennent au moins une personne exerçant la même profession que celle exercée par la ou les sociétés faisant l'objet d'une prise de participations.