Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées
Section 1 : De la détention du capital et des droits de vote
1° Par tout professionnel exerçant ou toute personne morale, établis en France ou une personne européenne au sens de l'article 4, exerçant la profession constituant l'objet social de la société ;
2° Par des sociétés de participations financières de professions libérales, à condition que la majorité du capital et des droits de vote de celles-ci soit détenue par des personnes, établies en France ou personnes européennes au sens de l'article 4, exerçant la profession constituant l'objet social de la société faisant l'objet d'une prise de participations.
Afin de tenir compte des nécessités propres à chaque profession et dans la mesure nécessaire au bon exercice de la profession concernée, au respect de l'indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres, des décrets en Conseil d'Etat peuvent écarter l'application du présent article.
Nota
Nota
1° De professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant leur activité au sein de celles-ci qui deviennent alors associés ;
2° De professionnels exerçant la profession constituant l'objet social de ces sociétés.