Sous-section 1 : Des sociétés à responsabilité limitée
Article 75 consolidé en vigueur différée à partir du dimanche 1 septembre 2024
Pour l'application des dispositions de l'article L. 223-14 du code de commerce, l'exigence d'une majorité des associés représentant, au moins, les trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la société est substituée à celle d'une majorité des associés représentant, au moins, la moitié des parts sociales.