Sous-section 3 : Des sociétés par actions simplifiées
Article 77 consolidé en vigueur différée à partir du dimanche 1 septembre 2024
L'agrément de nouveaux associés d'une société par actions simplifiés est donné par les associés exerçant leur activité au sein de la société à la majorité des deux tiers. Pour l'application des clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-16 et L. 227-17 du code de commerce, il est fait application de cette même règle de majorité.