Code du cinéma et de l'image animée
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
1° Les œuvres cinématographiques d'origine française ou étrangère présentant des qualités artistiques particulières ;
2° Les œuvres cinématographiques bénéficiaires d'une aide sélective à la production avant ou après réalisation qui sont les premières œuvres cinématographiques de longue durée de leurs réalisateurs.
Lorsque les sorties comprises dans un programme portent notamment sur des œuvres destinées au jeune public et que l'entreprise de distribution a bénéficié d'une aide à la distribution d'œuvres destinées au jeune public au titre d'un programme annuel de distribution, les aides à la distribution d'œuvres inédites au titre d'un programme annuel de distribution ne peuvent concerner que les sorties du programme portant sur les autres œuvres inédites.
Nota
1° Soit ont distribué au moins trois œuvres cinématographiques dans les deux années précédant l'année de la demande ;
2° Soit justifient de mandats ou de tout document contractuel attestant de l'intention de conclure de tels mandats pour la distribution d'au moins deux autres œuvres cinématographiques dans les douze mois suivant la demande. Dans ce cas, leurs dirigeants justifient d'une expérience dans le domaine de la distribution portant sur au moins trois œuvres cinématographiques sur une période consécutive de deux ans, au cours des cinq années précédant l'année de la demande.
1° Soit ont réalisé au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres dans les deux années précédant l'année de la demande ;
2° Soit justifient de mandats ou de tout document contractuel attestant de l'intention de conclure de tels mandats pour la réalisation d'au moins deux sorties portant sur une ou plusieurs œuvres, autres que la sortie faisant l'objet de la demande, dans les douze mois suivant ette demande. Dans ce cas, leurs dirigeants justifient d'une expérience dans le domaine de la distribution au titre de la réalisation d'au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres sur une période consécutive de deux ans, au cours des cinq années précédant l'année de la demande.
Nota
1° Ont une activité régulière de distribution. Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution les entreprises qui ont distribué au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande ;
2° Ont présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande et ont bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres, au cours des deux années précédant l'année de cette demande.
1° Ont une activité régulière de distribution. Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution les entreprises qui ont réalisé au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres inédites au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande ;
2° Ont soit présenté une demande d'aide au titre d'une sortie déterminée pour au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres inédites au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande et ont bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces sorties, au cours des deux années précédant l'année de cette demande, soit bénéficié d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution comprenant des sorties portant sur une ou plusieurs œuvres inédites au cours de l'année précédant l'année de cette demande.
Nota
Les dépenses de distribution prises en compte sont celles mentionnées au 2° de l'article 222-9.
Les dépenses de distribution prises en compte sont celles mentionnées au 2° de l'article 222-9.
Nota
1° De la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, des prévisions et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles, du travail de promotion envisagé, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes ;
2° De la taille de l'entreprise ;
3° De la situation financière et juridique de l'entreprise ;
4° Pour les aides attribuées au titre d'un programme annuel de distribution, de la qualité et de la cohérence de la ligne éditoriale de l'entreprise, ainsi que du travail de distribution effectué l'année précédant la demande ;
5° De la part des plans de sortie des œuvres cinématographiques d'art et d'essai effectivement distribuées par l'entreprise dans au moins 175 établissements de spectacles cinématographiques au cours de l'année précédant la demande, consacrée à des établissements situés dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et les communes n'appartenant pas à une unité urbaine, au regard des proportions de référence suivantes :
- 17 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans 175 à 250 établissements lors de leur sortie nationale ;
- 25 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans plus de 250 établissements lors de leur sortie nationale.
1° De la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, des prévisions budgétaires et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles, du travail de promotion envisagé, y compris par l'utilisation des modes de communication numériques et des nouvelles technologies et par l'organisation d'évènements autour de la sortie, impliquant notamment le déplacement et la rémunération d'intervenants en salles, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes ;
2° De la taille de l'entreprise ;
3° De la situation financière et juridique de l'entreprise ;
4° De la part des plans de sortie des œuvres cinématographiques d'art et d'essai effectivement distribuées par l'entreprise dans au moins 175 établissements de spectacles cinématographiques au cours de l'année précédant la demande, consacrée à des établissements situés dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et les communes n'appartenant pas à une unité urbaine, au regard des proportions de référence suivantes :
- 17 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans 175 à 250 établissements lors de leur sortie nationale ;
- 25 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans plus de 250 établissements lors de leur sortie nationale.
Pour les aides attribuées au titre d'un programme annuel de distribution, il est également tenu compte :
1° De la qualité et de la cohérence de la ligne éditoriale de l'entreprise, ainsi que du travail de distribution effectué l'année précédant la demande ;
2° De la cohérence de la stratégie d'investissement de l'entreprise au regard de sa situation financière, notamment en considération du niveau de ses fonds propres et de sa dette ainsi que de sa capacité d'endettement.