Code du cinéma et de l'image animée
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Nota
1° Ont une activité régulière de distribution d'œuvres cinématographiques de répertoire. Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution d'œuvres cinématographiques de répertoire les entreprises ayant distribué au moins trois œuvres cinématographiques de répertoire au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande. Toutefois, il peut être dérogé à titre exceptionnel à la répartition des six œuvres cinématographiques sur ces deux années ;
2° Ont présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande et ont bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres, au cours des deux années précédant l'année de cette demande.
1° Ont une activité régulière de distribution d'œuvres cinématographiques de répertoire. Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution d'œuvres cinématographiques de répertoire les entreprises ayant réalisé au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres de répertoire au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande. Toutefois, il peut être dérogé à titre exceptionnel à la répartition des six sorties sur ces deux années ;
2° Ont soit présenté une demande d'aide au titre d'une sortie déterminée pour au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres de répertoire au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande et ont bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces sorties, au cours des deux années précédant l'année de cette demande, soit bénéficié d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution comprenant des sorties portant sur une ou plusieurs œuvres de répertoire au cours de l'année précédant l'année de cette demande.
Nota
Nota
Pour les aides attribuées au titre d'un programme annuel de distribution, il est également tenu compte de la diversité des œuvres présentées, de la qualité et de la cohérence de la ligne éditoriale de l'entreprise, ainsi que du travail de distribution effectué l'année précédant l'année de la demande.
Pour les aides attribuées au titre d'un programme annuel de distribution, il est également tenu compte de la diversité des œuvres présentées, de la qualité et de la cohérence de la ligne éditoriale de l'entreprise, du travail de distribution effectué l'année précédant l'année de la demande et de la cohérence de la stratégie d'investissement de l'entreprise au regard de sa situation financière, notamment en considération du niveau de ses fonds propres et de sa dette ainsi que de sa capacité d'endettement.