Code du cinéma et de l'image animée
Sous-section 3 : Aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public
Nota
1° Ont une activité régulière de distribution d'œuvres cinématographiques destinées au jeune public. Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution d'œuvres cinématographiques destinées au jeune public les entreprises qui ont réalisé au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres destinées au jeune public au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande. Toutefois, il peut être dérogé à titre exceptionnel à la répartition des sorties sur ces deux années ;
2° Ont soit présenté une demande d'aide au titre d'une sortie déterminée pour au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres destinées au jeune public au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande et ont bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces sorties au cours des deux années précédant l'année de cette demande, soit bénéficié d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution comprenant des sorties portant sur une ou plusieurs œuvres destinées au jeune public au cours de l'année précédant l'année de cette demande.
Nota
1° De la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, des prévisions et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles et pour l'élaboration de documents spécifiques adaptés à la tranche d'âge ciblée, du travail de promotion envisagé, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes ;
2° De la taille de l'entreprise ;
3° De la situation financière et juridique de l'entreprise ;
4° De la part des plans de sortie des œuvres cinématographiques d'art et d'essai effectivement distribuées par l'entreprise dans au moins 175 établissements de spectacles cinématographiques au cours de l'année précédant la demande, consacrée à des établissements situés dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et les communes n'appartenant pas à une unité urbaine, au regard des proportions de référence suivantes :
- 17 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans 175 à 250 établissements lors de leur sortie nationale ;
- 25 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans plus de 250 établissements lors de leur sortie nationale.
1° De la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, de leur intérêt au regard de la tranche d'âge principalement ciblée, des prévisions budgétaires et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles, de l'élaboration de documents spécifiques d'accompagnement des sorties en salles des œuvres, à visée pédagogique, adaptés à la tranche d'âge ciblée, du travail de promotion envisagé, y compris par l'utilisation des modes de communication numériques et des nouvelles technologies et par l'organisation d'évènements autour de la sortie, impliquant notamment le déplacement et la rémunération d'intervenants en salles, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes ;
2° De la taille de l'entreprise ;
3° De la situation financière et juridique de l'entreprise ;
4° De la part des plans de sortie des œuvres cinématographiques d'art et d'essai effectivement distribuées par l'entreprise dans au moins 175 établissements de spectacles cinématographiques au cours de l'année précédant la demande, consacrée à des établissements situés dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et les communes n'appartenant pas à une unité urbaine, au regard des proportions de référence suivantes :
- 17 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans 175 à 250 établissements lors de leur sortie nationale ;
- 25 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans plus de 250 établissements lors de leur sortie nationale.
Pour les aides attribuées au titre d'un programme annuel de distribution, il est également tenu compte :
1° De la qualité des œuvres présentées et de la cohérence de la ligne éditoriale de l'entreprise, ainsi que du travail de distribution effectué l'année précédant la demande ;
2° De la cohérence de la stratégie d'investissement de l'entreprise au regard de sa situation financière, notamment en considération du niveau de ses fonds propres et de sa dette ainsi que de sa capacité d'endettement.
Nota
Le montant mentionné au premier alinéa est porté à 750 000 € pour les œuvres appartenant au genre animation.
Le montant mentionné au premier alinéa est porté à 750 000 € pour les sorties portant sur des œuvres appartenant au genre animation.