Code du cinéma et de l'image animée
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Section 3 : Aide au développement de projets
1° A la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée, prévues par l'article 211-3 ;
2° Au développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée, prévues par l'article 212-17 ;
3° A la préparation des œuvres audiovisuelles, prévues par les articles 311-3 et 311-4 ;
4° Au développement de projets d'œuvres audiovisuelles, prévues par l'article 312-39 ;
5° A la préproduction d'œuvres immersives, prévues par l'article 321-15 ;
6° A la production des œuvres cinématographiques de courte durée, prévues par les articles 411-4 et 411-6 ;
7° Au développement de projets de documentaire de création, prévues par l'article 421-12.
1° Projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'œuvre cinématographique de courte durée ;
2° Projet d'œuvre audiovisuelle appartenant au genre de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;
3° Projet d'œuvre immersive.
1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles, à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre ;
2° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles difficiles ou à petit budget au sens, respectivement, des articles 211-21 et 311-19, à plus de 60 % du coût définitif de production de l'œuvre ;
3° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée difficiles ou à petit budget relevant de l'article 211-22, à plus de 70 % du coût définitif de production de l'œuvre ;
4° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée, à plus de 80 % du coût définitif de production de l'œuvre.