Code du cinéma et de l'image animée
Section 1 : Objet et condition d'attribution
Nota
Il est mis fin, à compter du 31 décembre 2025, au mandat en cours des membres de la commission des aides à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques prévue à l'article 434-1 du règlement général des aides financières susvisé dans sa rédaction antérieure à la présente délibération.
1° Etre établies en France ;
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs ressortissants français ou assimilés ;
3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
Nota
Il est mis fin, à compter du 31 décembre 2025, au mandat en cours des membres de la commission des aides à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques prévue à l'article 434-1 du règlement général des aides financières susvisé dans sa rédaction antérieure à la présente délibération.
1° Soit avoir la responsabilité éditoriale d'une chaîne numérique comptant au moins 25 000 abonnés sur une même plateforme sociale à la date de la demande d'aide ;
2° Soit avoir conclu, au titre du projet d'œuvre faisant l'objet de la demande, un contrat avec une personne physique ou morale ayant la responsabilité éditoriale d'une chaîne numérique comptant au moins 25 000 abonnés sur une même plateforme sociale à la date de la demande d'aide ;
3° Soit avoir bénéficié d'une aide financière du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Nota
Il est mis fin, à compter du 31 décembre 2025, au mandat en cours des membres de la commission des aides à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques prévue à l'article 434-1 du règlement général des aides financières susvisé dans sa rédaction antérieure à la présente délibération.
1° Dépenses de production d'œuvres ou d'acquisition des droits de diffusion d'œuvres ;
2° Dépenses techniques relatives à la mise en ligne des œuvres, y compris celles liées à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
3° Dépenses d'éditorialisation et de promotion des œuvres.
1° Soit avoir la responsabilité éditoriale d'une chaîne numérique comptant au moins 50 000 abonnés sur une même plateforme sociale à la date de la demande d'aide ;
2° Soit avoir conclu, au titre du projet d'œuvre faisant l'objet de la demande, un contrat avec une personne physique ou morale ayant la responsabilité éditoriale d'une chaîne numérique comptant au moins 50 000 abonnés sur une même plateforme sociale à la date de la demande d'aide.
Nota
Il est mis fin, à compter du 31 décembre 2025, au mandat en cours des membres de la commission des aides à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques prévue à l'article 434-1 du règlement général des aides financières susvisé dans sa rédaction antérieure à la présente délibération.
1° La qualité artistique et la contribution du projet à la diversité de la création ;
2° L'adéquation du projet avec les formats et supports de diffusion visés ;
3° Les perspectives de diffusion ;
4° La cohérence budgétaire et la capacité à mener à bien le projet.
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Il est mis fin, à compter du 31 décembre 2025, au mandat en cours des membres de la commission des aides à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques prévue à l'article 434-1 du règlement général des aides financières susvisé dans sa rédaction antérieure à la présente délibération.
Les aides à la production sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge de l'ensemble des dépenses de production, y compris celles mentionnées au premier alinéa dès lors qu'elles n'ont pas déjà fait l'objet d'une aide au développement.
Nota
Il est mis fin, à compter du 31 décembre 2025, au mandat en cours des membres de la commission des aides à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques prévue à l'article 434-1 du règlement général des aides financières susvisé dans sa rédaction antérieure à la présente délibération.
Est considérée comme une œuvre difficile, une œuvre qui présente un caractère innovant ou peu accessible en considération, notamment, du sujet, du format ou des conditions de réalisation. La commission des aides à la création pour les plateformes sociales est consultée pour avis sur la qualification d'œuvre difficile.
Nota
Il est mis fin, à compter du 31 décembre 2025, au mandat en cours des membres de la commission des aides à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques prévue à l'article 434-1 du règlement général des aides financières susvisé dans sa rédaction antérieure à la présente délibération.
II. - Lorsque le développement ou la production d'un projet s'inscrit dans le cadre d'une coproduction internationale :
1° Le projet doit être financé par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif ;
2° Les dépenses de développement ou de production mentionnées à l'article 433-6 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France représentent au moins 50 % de la participation française.
Nota
Il est mis fin, à compter du 31 décembre 2025, au mandat en cours des membres de la commission des aides à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques prévue à l'article 434-1 du règlement général des aides financières susvisé dans sa rédaction antérieure à la présente délibération.