Code de la sécurité intérieure
Sous-section 1 : Modalités de titularisation, d'avancement d'échelon ou de grade ou de nomination
A l'exception de ceux qui concernent les sapeurs-pompiers cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, les titularisations, avancements d'échelon ou de grade ou nominations à titre exceptionnel prévus aux articles L. 723-22 à L. 723-24 interviennent après avis de la commission des promotions à titre exceptionnel mentionnée à l'article R. 723-98.
Lorsqu'en raison d'une inaptitude médicale, il ne peut suivre tout ou partie de cette formation, le sapeur-pompier professionnel en est dispensé par les autorités investies du pouvoir de nomination, après avis du médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours.
Lorsqu'en raison d'une inaptitude médicale, il ne peut suivre tout ou partie de cette formation, il peut en être dispensé dans les conditions prévues par ce statut.
Lorsqu'il ne peut suivre tout ou partie de cette formation en raison d'une inaptitude médicale, le sapeur-pompier volontaire en est dispensé par les autorités investies du pouvoir de nomination, après avis du médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours.
Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon en application de ces mêmes articles qui ne sont pas classés à l'échelon immédiatement supérieur ne conservent pas d'ancienneté dans leur nouvel échelon.
Lorsque le gain indiciaire qui résulte de cette promotion est inférieur à celui que les intéressés auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, ceux-ci bénéficient, à titre personnel, de l'indice correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade.
Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade et que le gain indiciaire qui résulte de la promotion effectuée en application de ces mêmes articles est inférieur à celui retiré de leur avancement à l'échelon le plus élevé de leur grade, ils sont classés, dans leur nouveau grade, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application de ces articles.