Code de l'environnement
Section 3 : Règlement relatif à la surveillance, à la prévision des crues et à la transmission de l'information
Un arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs définit le contenu de ces règlements.
Le projet, accompagné de l'ensemble des avis recueillis et éventuellement modifié pour les prendre en compte, est ensuite transmis, pour avis conforme, au service mentionné à l'article R. 564-2.
A l'exception de celui de ce service, les avis des autres autorités et organismes consultés sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de règlement.
A l'issue de ces consultations, le préfet sous l'autorité duquel est placé le service de prévision des crues ou la cellule de veille hydrologique arrête le règlement et définit les modalités de sa mise à disposition.
Cet arrêté est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la prévention des risques majeurs.
Le règlement peut être modifié en cours d'application lorsque les changements envisagés n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale. Ces modifications sont approuvées par arrêté du préfet chargé de son élaboration, après avis du service mentionné à l'article R. 564-2.