Code de l'artisanat
Chapitre unique : Actions collectives de communication
Nota
1° La demande d'approbation et, le cas échéant, ses annexes qui sont approuvées en même temps que l'accord ;
2° L'original de l'accord signé, dont chaque page, y compris celles des annexes, doit être paraphée par les signataires de l'accord ;
3° Une note explicative de la ou des actions objets de l'accord pour lequel une approbation est demandée et, quand l'accord porte en tout ou partie sur une cotisation, les budgets annuels prévisionnels détaillés des actions qu'il est prévu de financer par la cotisation ;
4° Le procès-verbal des réunions des organes délibérants de chacune des organisations professionnelles d'employeurs signataires de l'accord qui ont validé le principe de l'accord, signé par le président de chaque organisation ;
5° Pour les demandes de renouvellement, outre les pièces précitées, le bilan des activités de l'organisme chargé de mettre en œuvre les actions collectives de communication et de promotion, qui comprend :
- la description, action par action, des réalisations découlant de l'accord précédemment approuvé, intégrant le bilan chiffré des actions ;
- un rapport d'activité ;
- le compte rendu des conseils d'administration et des assemblées générales de l'association chargée de mettre en œuvre les actions collectives de communication et de promotion ;
- le bilan et le compte de résultat de l'organisme mentionné ci-dessus.
Les demandes d'approbation des avenants à l'accord, ainsi que les demandes de renouvellement de l'accord, sont effectuées dans les mêmes formes que les demandes d'approbation.
Nota
Lorsque le dossier est incomplet, la direction générale des entreprises en informe les organisations professionnelles d'employeurs signataires en précisant les pièces manquantes. Le délai de publication de l'arrêté d'approbation de l'accord ne court qu'à partir de la date de l'accusé de réception du dossier complet adressé par cette direction générale aux organisations signataires de l'accord.
Nota
La date de publication de cet avis fait courir un délai d'un mois pendant lequel le droit d'opposition prévu à l'article L. 141-3 peut être mis en œuvre. L'organisation professionnelle d'employeurs qui s'oppose à l'approbation de l'accord adresse dans ce délai un courrier au ministre chargé de l'artisanat précisant et motivant les points de désaccord.
Le ministre informe les autres organisations professionnelles d'employeurs du ou des motifs de la ou des oppositions faites dans ce délai.
Nota
Lorsqu'une partie seulement de l'accord est approuvée, le ministre chargé de l'artisanat indique aux organisations professionnelles d'employeurs signataires les raisons de cette approbation partielle, ainsi que la ou les clauses qui ont été disjointes et les motifs de cette disjonction.
Si, à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article D. 141-3, l'arrêté d'approbation de l'accord n'a pas été publié au Journal officiel de la République française, la demande est réputée rejetée.