Code de l'artisanat
Section 2 : Autres ressources des établissements du réseau
Sous réserve des dispositions de l'article R. 321-13, la chambre de métiers et de l'artisanat de région arrête les tarifs des produits qu'elle facture. Ces tarifs font l'objet d'une information auprès des ressortissants et, le cas échéant, des candidats à une profession d'artisan.
Le montant de chaque produit, les conditions de sa perception ainsi que les recettes correspondantes figurent en annexe du budget prévisionnel et des comptes de la chambre. Aucun autre produit de prestation pour service rendu ne peut être perçu par la chambre à compter de la date d'approbation de son budget.