Code de l'artisanat
Section 5 : Vote électronique
Nota
Le traitement « fichier des électeurs » est établi à partir de la liste électorale dressée par département par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. Ce traitement permet à la commission d'organisation des élections d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 322-35, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. La liste d'émargement doit être enregistrée sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Le fichier dénommé « contenu de l'urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
Nota
Le président de la commission et l'un des assesseurs reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé « contenu de l'urne électronique ». Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.
Après la clôture des opérations de vote et la vérification de l'intégrité du fichier dénommé « contenu de l'urne électronique », le président de la commission d'organisation des élections et l'assesseur mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.
Les décomptes de voix par liste de candidats doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal de l'élection.
Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de telle sorte qu'il devienne impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture de ce dépouillement prise par la commission.
La commission d'organisation des élections contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement.
Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste sont portés au procès-verbal.
Nota
A l'expiration de ces délais, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission d'organisation des élections.