Chapitre II : Dispositions particulières à certaines collectivités
Article R512-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 juillet 2023
Pour l'application de la partie réglementaire du présent code en Guyane, en Martinique et à Mayotte, les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité.
Nota
Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article R512-2 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 juillet 2023
Pour l'application de la partie réglementaire du présent code en Guyane, les références au président du conseil régional sont remplacées par des références au président de l'assemblée.
Nota
Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article R512-3 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 juillet 2023
Pour l'application de la partie réglementaire du présent code en Martinique, les références au président du conseil régional sont remplacées par des références au président du conseil exécutif.
Nota
Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article R512-4 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 juillet 2023
Pour l'application de la partie réglementaire du présent code à Mayotte, les références au président du conseil régional sont remplacées par des références au président du Département.
Nota
Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article R512-5 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 juillet 2023
Pour son application en Guyane, Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, le 2° de l'article R. 321-6 est ainsi rédigé :
« 2° Participer à des sociétés d'économie mixte ; ».
Nota
Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.