Code de l'artisanat
Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon
Nota
1° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité territoriale ;
2° Les références au préfet de région sont remplacées par des références au préfet de la collectivité territoriale ;
3° Les références au président du conseil régional sont remplacées par des références au président de la collectivité territoriale ;
4° Les références à la chambre de métiers et de l'artisanat de région sont remplacées par des références à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ;
5° Les références à la commission régionale des qualifications sont remplacées par des références à la commission des qualifications.
Nota
Nota
« Art. R. 221-2.-Une commission des qualifications est instituée à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ses membres sont nommés par arrêté préfectoral après chaque renouvellement de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est présidée par le président de cette chambre ou son représentant et comprend en outre :
« 1° Un représentant de l'Etat désigné par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, au sein des services déconcentrés, ayant compétence en matière d'artisanat ou de diplôme aux sens des 1° et 2° de l'article R. 221-1 ;
« 2° Un représentant du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 3° Trois artisans titulaires et trois artisans suppléants nommés sur proposition de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Nota
« La commission statue sur la demande, après avis d'un expert compétent dans le métier considéré, choisi sur une liste établie par le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents. Le président de la commission ne prend pas part au vote. En cas de partage, la voix du représentant de l'Etat est prépondérante. »