Article L5593-1 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024
La liste des documents qui sont tenus à la disposition des membres de l'équipage et affichés dans les locaux réservés à l'équipage ainsi que les langues dans lesquelles ces documents doivent être disponibles sont fixées par décret.
Article L5593-2 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024
La liste des documents qui sont tenus à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 5595-1 et dont ils peuvent prendre copie, quel que soit le support, est fixée par décret.