Code des transports
Chapitre VI : Sanctions administratives
1° Au versement du salaire minimum horaire prévu à l'article L. 5592-1 ;
2° A l'organisation du travail prévue à l'article L. 5592-2.
Nota
Nota
Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature.
Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter de la notification d'un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.
Nota
Nota
A l'expiration de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende prévue à l'article L. 5596-1 et émettre le titre de perception correspondant.