Code de procédure civile
Chapitre IV : L'audience de règlement amiable
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
Nota
Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.
Nota
La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.
Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.
Dans les autres cas, elles peuvent être assistées dans les conditions prévues par l'article 762.
L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable.
Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel.
Il est fait exception à l'alinéa précédent dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord qui en est issu est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
A tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Nota
Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord.