Code du travail
- Partie réglementaire
Sous-section 5 : Utilisation pour le projet de reconversion professionnelle
1° Articles R. 6323-10, R. 6323-10-1, R. 6323-10-2 et R. 6323-10-4 relatifs aux modalités de demande de congé, à l'exception du motif d'ancienneté mentionné au IV de l'article R. 6323-10 ;
2° Article R. 6323-11 relatif à la compétence de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ;
3° Article R. 6323-12 relatif au positionnement préalable, uniquement si le projet de reconversion professionnelle prévoit la réalisation d'une action de formation mentionnée au 1° de l'article L. 6313-1, dans les conditions prévues à l'article D. 4163-30-3 ;
4° Article R. 6323-13 relatif aux pièces à transmettre ;
5° Articles R. 6323-11-1 et R. 6323-14-1 relatifs aux demandes de salariés en contrat à durée déterminée ;
6° Article R. 6323-11-2 relatif aux demandes de salariés intermittents du spectacle, à l'exception des conditions d'ancienneté qui y sont évoquées et qui ne s'appliquent pas au projet de reconversion professionnelle mentionné à l'article L. 4163-7 ;
7° Article R. 6323-14-3 relatif aux types de dépenses prises en charges ;
8° Articles R. 6323-15 et R. 6323-16 relatifs aux refus de prise en charge ;
9° Articles D. 6323-18-1 à D. 6323-18-4 relatifs aux modalités de rémunérations.
Nota
II.-Si le projet de reconversion professionnelle inclut une ou des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1, ces actions sont réalisées avant toute action de formation mentionnée au 1° du même article. Le financement de ces actions de formation est conditionné à la validation de l'action préalable de valorisation des acquis de l'expérience.
Nota
La commission paritaire interprofessionnelle régionale procède à l'examen du dossier du salarié.
Elle s'assure que la demande de prise en charge respecte les conditions d'accès prévues à l'article D. 4163-30-1 et que le prestataire de la formation est certifié dans les conditions prévues à l'article L. 6316-1.
II.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale mobilise prioritairement les droits inscrits sur le compte professionnel de prévention du salarié ayant fait l'objet d'une décision de prise en charge de son projet de transition professionnelle. Si ces droits ne permettent qu'une prise en charge partielle des dépenses relatives au projet de reconversion professionnelle, le solde peut être pris en charge :
1° En tout ou partie par les fonds versés pour le financement de projets de transition professionnelle mentionnés au 3° de l'article R. 6123-25, dans les conditions de mise en œuvre prévues dans le cadre du projet de transition professionnelle mentionné à l'article L. 6323-17-1, à l'exception du référentiel de priorités mentionné à l'article R. 6323-14-2, ainsi que dans des conditions fixées par France compétences ;
2° Par un ou des financeurs mentionnés au II de l'article L 6323-4.
Nota
Les modalités de consolidation et de transmission de ces données sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la formation professionnelle.
Nota
Le montant de la dotation et les modalités de versement des sommes correspondantes aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 sont fixées par une convention conclue entre l'organisme mentionné au 1° de l'article R. 4163-1 et France compétences.