Code de l'énergie
Sous-section 2 : Phase de dialogue
1° Un projet de cahier des charges ;
2° Les références de l'avis d'appel public à la concurrence ;
3° Un règlement de consultation qui précise :
a) Les modalités de déroulement de la phase de dialogue, notamment l'obligation d'utiliser la langue française pendant toute la durée de la procédure ;
b) L'obligation, pour les candidats sélectionnés, de s'engager pendant toute la durée de la phase de dialogue sur le maintien de leurs capacités techniques et financières à un niveau au moins équivalent à celui exigé au stade de la sélection des candidatures. Par dérogation, le règlement précise les conditions et les modalités selon lesquelles la modification de la composition des candidats ou des groupements candidats peut être agréée par le ministre chargé de l'énergie ;
4° Le calendrier prévisionnel de la phase de dialogue.
Il peut associer à cette phase toutes les personnes qu'il estime nécessaires, notamment la Commission de régulation de l'énergie, les gestionnaires des réseaux publics d'électricité auxquels sont raccordés les installations objets de la procédure ou des établissements publics.
Des précisions d'ordre technique peuvent être apportées au cours de la procédure par le ministre chargé de l'énergie.
Toute information susceptible de modifier l'offre finale des candidats est communiquée à l'ensemble des candidats.