Code de l'énergie
Sous-section 3 : Phase de désignation
Le cahier des charges comporte notamment :
1° La description des installations faisant l'objet de la procédure et des conditions qui leur sont applicables, notamment :
a) Les caractéristiques énergétiques et techniques des installations concernées, ainsi que les usages auxquels l'hydrogène peut être destiné ;
b) Les conditions économiques et financières de leur exploitation, notamment la durée et les modalités financières du contrat d'aide ;
c) Les prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état du site d'implantation, et, le cas échéant, l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisés ;
d) Le délai de mise en service industrielle de l'installation ;
e) Le cas échéant, la zone géographique d'implantation de l'installation ;
f) La puissance recherchée ;
2° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation ; les critères quantitatifs doivent représenter au moins 70 % de la pondération totale ;
3° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des offres au regard de ces critères, notamment le bilan carbone mentionné à l'article L. 812-3 ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne l'élimination du dossier ;
4° Les informations relatives au déroulement de la procédure, notamment :
a) La date et l'heure limites de dépôt des demandes d'aide. Cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs demandes d'au moins trente jours à compter de la notification du cahier des charges ;
b) L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir sa demande d'aide ;
c) La date limite mentionnée à l'article R. 812-17, le délai mentionné à l'article R. 812-19 et, le cas échéant, le délai d'instruction des tiers mentionné au dernier alinéa de l'article R. 812-18.
La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai d'un mois à compter duquel son avis est réputé donné.
A la demande de la commission et lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre.
L'avis émis par la commission est rendu public sur le site de cette dernière.
La transmission des offres s'effectue selon les modalités prévues à l'article R. 812-7.
L'agence les transmet au ministre chargé de l'énergie. Elle publie sur le site mentionné à l'article R. 812-5 les réponses apportées à ces demandes, au plus tard quinze jours avant la date d'ouverture du dépôt des offres, sous réserve le cas échéant des secrets protégés par la loi.
Le délai d'instruction des tiers mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par le cahier des charges.
1° La liste des offres conformes et la liste des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ;
2° Le classement des offres avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque offre justifiant les notes obtenues ;
3° La liste des offres qu'elle propose de retenir ;
4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des offres ;
5° A la demande du ministre, les offres déposées.
L'agence publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des offres sur le site mentionné à l'article R. 812-5.
L'agence publie cette information sur le site mentionné à l'article R. 812-5.
Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées.